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Réglementation

Chien de catégorie 1 et 2 : comment lire l’arrête

L’arrête du 27 avril 1999 ne dresse pas une simple liste de races. Il se lit à partir d’une distinction centrale : le type morphologique d’un cote, l’inscription a un livre généalogique reconnu de l’autre.

La réponse applique l’arrêté du 27 avril 1999, qui classe des types morphologiques et non des races : c’est l’inscription à un livre généalogique reconnu qui sépare la catégorie 1 de la catégorie 2.

La loi vise un type morphologique, pas une race

Quand on parle de chien de catégorie 1 et 2, la confusion la plus fréquente consiste à croire que la loi dresse une liste de races. Ce n’est pas ce que fait l’arrête du 27 avril 1999, pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural. Le texte vise d’abord des types apprécies par leurs caractères morphologiques, puis il distingue certains chiens inscrits a un livre généalogique reconnu.

Autrement dit, le classement ne repose pas sur un simple nom de race entendu a l’oral, ni sur une ressemblance lointaine. Il repose sur deux éléments qui se combinent selon les cas : l’apparence morphologique retenue par l’arrête, et l’inscription ou non a un livre généalogique reconnu. C’est ce point qui explique pourquoi deux chiens très proches en apparence peuvent ne pas relever de la même catégorie juridique.

Dans un registre de races, cette distinction est essentielle. Le registre recense 398 races, dont 318 races de chien et 80 races de chat. Pourtant, la classification de l’arrête ne se confond ni avec ce recensement, ni avec la classification cynologique FCI en 10 groupes. Un groupe FCI sert à classer des races dans un cadre cynologique. La catégorie juridique, elle, sert à appliquer des obligations prévues par le code rural.

Le résultat doit donc se lire ainsi : il ne dit pas qu’un nom de race est bon ou mauvais en soi. Il indique si, au regard de l’arrête, un chien entre dans un cadre légal fonde sur un type, et parfois sur l’existence d’une inscription généalogique reconnue.

Catégorie 1 et catégorie 2 : ou passe la frontière

La ligne de partage entre les deux catégories tient en une formule simple : l’inscription a un livre généalogique reconnu sépare une partie des cas. Pour la catégorie 1, l’arrête vise des chiens non inscrits a un livre généalogique reconnu et assimilables, par leurs caractères morphologiques, aux types Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Mastiff et Tosa.

Pour la catégorie 2, le texte vise des chiens inscrits a un livre généalogique reconnu, de race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler ou Tosa. Il ajoute un cas particulier : les chiens assimilables au type Rottweiler peuvent relever de la catégorie 2 même sans être inscrits.

La conséquence pratique est nette. Un chien qui ressemble a un type cite par l’arrête n’entre pas automatiquement dans la même catégorie qu’un chien de race au sens généalogique. Le texte ne met pas sur le même plan la ressemblance morphologique et l’inscription officielle. C’est précisément pour cela que la lecture doit toujours distinguer type et race reconnue.

  • Catégorie 1 : chiens non inscrits, assimilés a certains types morphologiques.
  • Catégorie 2 : certains chiens inscrits de races nommées, plus les chiens assimilés au type Rottweiler, inscrits ou non selon le cas prévu par l’arrête.

Si un résultat mentionne la catégorie 1 ou la catégorie 2, il faut donc lire non seulement le nom qui apparaît, mais aussi la base du classement : morphologie seule, ou morphologie plus inscription généalogique reconnue.

Les obligations légales a lire une par une

Les obligations attachées a ces chiens relèvent des articles L. 211-11 a L. 211-16 du code rural. Elles ne se lisent pas comme un bloc abstrait. Chacune produit un effet concret dans la détention et dans les déplacements.

  • Permis de détention : il est délivre par la mairie.
  • Évaluation comportementale : elle est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.
  • Attestation d’aptitude du détenteur : elle concerne la personne qui détient le chien.
  • Identification : le chien doit être identifie.
  • Vaccination antirabique : elle fait partie des conditions exigées.
  • Assurance de responsabilité civile : elle doit couvrir la responsabilité liée à la détention.
  • Muselière et laisse sur la voie publique : elles s’imposent dans l’espace public.

La catégorie 1 ajoute des restrictions propres. L’acquisition, la cession et la saillie sont interdites. La stérilisation est obligatoire. Les transports en commun et les lieux publics sont interdits pour ces chiens. Ces points ne s’ajoutent pas de façon théorique : ils modifient directement ce qu’il est possible de faire au quotidien avec l’animal.

Le bon réflexe, pour lire un résultat, consiste à séparer le classement et ses effets. Le classement dit dans quelle catégorie entre le chien au regard de l’arrête. Les obligations disent ce que le détenteur doit pouvoir justifier, et les restrictions éventuelles qui s’appliquent selon la catégorie retenue.

Les races souvent citées à tort

Beaucoup de noms circulent dans les discussions alors qu’ils ne correspondent pas au texte. Le premier malentendu consiste à prendre toute race puissante ou toute silhouette massive pour un chien de catégorie. La présence d’une tête large, d’un gabarit impressionnant ou d’un nom utilise dans le langage courant ne suffit pas. L’arrête cite des types et des races précis, dans des conditions juridiques precises.

Le second malentendu vise les registres et les classifications cynologiques. Le fait qu’une race figure dans un registre officiel, ou dans l’un des 10 groupes FCI, ne la fait pas entrer dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. La FCI organise des races a des fins cynologiques. L’arrête du 27 avril 1999 organise un classement légal distinct.

Un autre point souvent mal rapporte concerne le Rottweiler. Le texte le traite de manière particulière : en catégorie 2, il vise à la fois des chiens de race inscrits a un livre généalogique reconnu et des chiens assimilables au type Rottweiler sans être inscrits. Cette exception nourrit beaucoup d’approximations quand elle est résumée trop vite.

Il faut aussi éviter d’utiliser comme synonymes des termes qui ne le sont pas. Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier sont cites comme tels par l’arrête. Ils ne doivent pas être remplaces par des appellations vagues, des surnoms ou des rapprochements d’usage. Quand un nom n’apparaît pas dans le texte, ou quand il renvoie seulement a une ressemblance supposée, il ne permet pas a lui seul d’établir une catégorie.

Ce que le classement change dans la vie courante

Le classement change d’abord la circulation du chien dans l’espace public. Pour les chiens des catégories visées, la muselière et la laisse sur la voie publique font partie des obligations. Pour la catégorie 1, les contraintes vont plus loin avec l’interdiction des transports en commun et des lieux publics. Ce n’est donc pas un simple libelle administratif : il conditionne des déplacements ordinaires.

Il change ensuite la situation du détenteur. Le permis de détention, l’attestation d’aptitude, l’assurance de responsabilité civile, l’identification, la vaccination antirabique et l’évaluation comportementale composent un ensemble de pièces et de conditions qui structurent la détention légale. Le résultat d’un classement se lit donc aussi comme une liste d’exigences documentaires et pratiques.

Pour la catégorie 1, l’effet est encore plus direct sur la possibilité même de transmettre ou de reproduire le chien. L’acquisition, la cession et la saillie sont interdites, et la stérilisation est obligatoire. Ici, la catégorie ne se contente pas d’encadrer la présence dans l’espace public : elle touche a la circulation juridique de l’animal et a sa reproduction.

Ce que le classement ne dit pas, en revanche, c’est tout ce qui relève d’une appréciation individuelle du comportement en dehors des mécanismes prévus par le code rural. Il ne décrit pas un caractère, il n’établit pas une qualité d’éducation, il ne classe pas l’ensemble des races du registre. Il répond a une question plus étroite : au regard de l’arrête, ce chien entre-t-il dans une catégorie légale, et avec quelles conséquences de détention ?

À retenir

  • L’arrête du 27 avril 1999 classe d’abord des types morphologiques.
  • La différence entre catégorie 1 et catégorie 2 dépend en partie de l’inscription a un livre généalogique reconnu.
  • Le type Rottweiler a un régime particulier en catégorie 2.
  • Les obligations viennent du code rural, articles L. 211-11 a L. 211-16.
  • La classification FCI et le registre des races ne déterminent pas a eux seuls la catégorie légale.

Questions fréquentes

Un chien de race est-il automatiquement en catégorie 1 ou 2 ?

Non. Le classement ne vise pas toutes les races, mais certains cas définis par l’arrête du 27 avril 1999. Il faut distinguer le nom de race, le type morphologique et l’inscription a un livre généalogique reconnu.

Quelle est la différence entre catégorie 1 et catégorie 2 ?

La catégorie 1 vise des chiens non inscrits a un livre généalogique reconnu, assimilables a certains types morphologiques cites par l’arrête. La catégorie 2 vise certains chiens inscrits de races nommées, avec un cas particulier pour les chiens assimilables au type Rottweiler.

Un rottweiler sans pedigree peut-il être en catégorie 2 ?

Oui, l’arrête prévoit expressément le cas des chiens assimilables au type Rottweiler sans être inscrits. C’est une particularité propre à la catégorie 2.

La classification fci decide-t-elle de la catégorie légale ?

Non. La classification FCI en 10 groupes est une classification cynologique. La catégorie légale repose sur l’arrête du 27 avril 1999 et sur les articles L. 211-11 a L. 211-16 du code rural.

Quelles obligations s’appliquent aux chiens de catégorie ?

Le code rural prévoit notamment le permis de détention, l’évaluation comportementale, l’attestation d’aptitude du détenteur, l’identification, la vaccination antirabique, l’assurance de responsabilité civile, ainsi que la muselière et la laisse sur la voie publique. La catégorie 1 ajoute des interdictions et l’obligation de stérilisation.

Pourquoi parle-t-on de type et pas seulement de race ?

Parce que l’arrête classe aussi des chiens non inscrits a un livre généalogique reconnu en fonction de leurs caractères morphologiques. La race au sens généalogique ne suffit donc pas a elle seule a lire correctement le texte.

Page mise à jour le 03/09/2026.

Sources

  • Arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural.
  • Code rural et de la pêche maritime, articles L. 211-11 à L. 211-16 : permis de détention, évaluation comportementale, attestation d’aptitude.